Maître GHELBER - Avocat droit famille, Paris 16ème
avocat  droit des personnes et droit européen
 autorité parentale
 

LA PROTECTION PÉNALE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EN SITUATION DE CRISE
Lorsque la cellule familiale se trouve en situation de crise, que certains de ses membres ne respectent pas les normes édictées pour assurer la pérennité de la relation enfant/parent, l’intérêt de l’enfant ou l’objectif d’apaisement des relations entre les « ex-membres » du couple, le droit se fait sanction.

Afin de stigmatiser avec force un comportement qu’il considère contraire aux intérêts supérieurs de la vie en société, le législateur a créé un certain nombre d’incrimination dont la violation sera sanctionnée par de véritables peines d’amende et d’emprisonnement.

Le droit de la famille n’échappe pas à ce raisonnement et certains comportements que nous allons présenter constituent des infractions susceptibles d’être punies pénalement.

1. Il en est ainsi de l’abandon de famille (Code Pénal, art. 227-3 ) qui punit le fait de ne pas exécuter une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides dues en raison d’une obligation familiale. Ainsi, une personne condamnée en vertu d’une décision de justice à payer une certaine somme au titre de pension alimentaire à ses enfants après un divorce ou une séparation et qui resterait plus de deux mois sans s’acquitter de sa dette, tombe sous le coup de cette infraction et en encourt par conséquent, une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

2. Le délit de non-représentation d’enfants mineur(Code Pénal, art. 227-5) constitue une atteinte à l’autorité parentale du parent à qui l’enfant n’est pas représenté. Cette infraction correspond, par exemple à la situation dans laquelle le parent qui doit par exemple déposer les enfants mineurs chez son ex-époux ou ex-concubin au terme des vacances dont il disposait avec eux ou au terme de la semaine pendant laquelle les enfants résidaient chez lui, refuse de le faire.

Mais ce délit est aussi constitué par le parent qui refuse de remettre les enfants à l’autre, dans le cadre du « droit de visite et d’hébergement » (encore que ce terme ne soit plus réellement adéquat car profondément réducteur en cas d’autorité parentale partagée qui demeure le principe entre les deux parents).

Les personnes qui se rendent coupables d’un tel comportement encourent une peine de d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction entraîne un contentieux fourni et sa poursuite est quelquefois une nécessité pour convaincre le deuxième parent de l’obligation de respecter les décisions judiciaires et plus généralement, le maintien des relations de l’enfant avec les deux parents.

3. L’article 227-6 constitue un complément du délit de non-représentation d’enfant mineur, puisqu’il punit la personne qui transfère  son domicile alors que les enfants habitent chez elle sans prévenir de ce changement de domicile les personnes qui sont titulaires d’un droit de visite et d’hébergement. Le parent chez qui les enfants résident habituellement dispose d’un délai d’un mois à compter de ce déménagement pour informer les personnes susceptibles d’être  intéressées par ce changement de domicile.

4. La soustraction de mineur par ascendant, prévue à l’article 227-7 du Code Pénal sanctionne le fait pour tout ascendant de soustraire un enfant mineur  à la personne qui exerce l’autorité parentale ou chez qui l’enfant habite de façon habituelle. Ce délit est circonscrit aux ascendants (par exemple les grands-parents) et représente une infraction type de droit pénal de la famille qui ne doit pas être confondue avec le crime d’enlèvement qui constitue une infraction tout à fait distincte.

La peine encourue pour la soustraction d’enfant mineur est identique à celle de la non-représentation d’enfant mineur, mais elle est aggravée (trois ans d’emprisonnement encourus) lorsque la soustraction a duré plus de cinq jours et que le mineur est retenu indûment en dehors du territoire de la République.

L’abandon de famille et la non-représentation d’enfant cristallisent une situation d’extrême tension, un climat délétère où de tels agissements sont compris comme des tentatives de pression et de chantage dont les premiers à en pâtir restent les enfants du couple déchiré. C’est pourquoi les Procureurs de la République ( autorité qui « poursuit » au nom de la société) sont prudents et vigilants concernant les poursuites de ce type de délits par crainte de ce que le climat familial n’en soit que plus détérioré.
Notons aussi que les délits intra-familiaux non-violents  ne semblent pas non plus être une priorité de la politique pénale des Parquets.

Cependant, cette prudence confine parfois au déni de justice, quand elle entérine une situation de rupture ou d’affaiblissement des relations entre les enfants et l’autre parent.

Il en est ainsi pour de nombreuses personnes, le plus souvent des pères,  qui ne peuvent voir régulièrement leurs enfants pendant le laps de temps, pourtant réduit, que les juges leur ont accordé le week-end et les vacances.

Ils ont même le plus souvent, toutes les peines à déposer plainte au commissariat local le jour où ils viennent en vain chercher leurs enfants : les services de police leur proposant souvent de déposer une simple main courante ; mains courantes qui n’ont pour seul intérêt que d’avoir narration datée des faits. Ce n’est que trop rarement que les policiers acceptent d’accompagner ces pères chercher leurs enfants chez la mère.

En effet, ce ne sera souvent qu’après des délits renouvelés que le Parquet se décidera à poursuivre effectivement.

Il faudra donc, dans ce cas de père  victime le plus souvent, porter plainte avec constitution de partie civile ou citer directement la mère devant le Tribunal correctionnel. Cependant, cette procédure non initiée par le Parquet, sera onéreuse puisqu’il faudra notamment consigner une certaine somme d’argent. De plus, elle ne fera, le plus souvent, pas l’objet d’une attention « sympathique » des magistrats, ces derniers considérant qu’il s’agit « d’une affaire entre parties », donc moins importante qu’une affaire venant devant le Tribunal sur poursuite du Parquet.
 
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Béatrice GHELBER - Avocate à la Cour - 1, rue Eugène Manuel - 75116 PARIS - Ile de France - Tel. : 33 (1) 42 24 68 00 - Fax : 33 (1) 42 24 68 45

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