Maître GHELBER - Avocat droit famille, Paris 16ème
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LA RÉSIDENCE ALTERNÉE: ÉTAT DES LIEUX
La loi du 4 mars 2002 constitue une avancée très importante dans la recherche de l’égalité concrète des pères et mères vis -à -vis de leur enfant et ce notamment dans les situations où l’enfant est le seul lien qui les unit encore après une séparation ou un divorce. La loi a posé le principe de co-parentalité reconnaissant ainsi l’aptitude de chacun des deux parents à assumer ses devoirs à l’égard de son enfant ainsi qu’à respecter les droits de l’autre parent.

A la naissance de l’enfant, chacun des membres du couple parental doit trouver sa place. Si l’un d’entre eux “monopolise” l’enfant, il réduit par là même le rôle de l’autre et atteint directement la relation qui est censée se développer entre l’enfant et le parent plus ou moins mis à l’écart et ceci dès la naissance. Il arrive en effet que les mères se sentent seules « propriétaires » de l’enfant et aient du mal à admettre la nécessité – corroborée par le droit- d’une  présence paternelle active, le papa partageant avec la maman toutes les tâches familiales.

Les parents étant coresponsables du développement de l’enfant, la loi du 4 mars 2002 a consacré textuellement un mode de résidence que les Juges aux Affaires familiales pratiquaient timidement et que nombre de parents, d’avocats, d’associations de défense de l’égalité entre parents revendiquaient: la résidence alternée.

La résidence alternée est un des modes de résidence de l’enfant que la famille et le juge peuvent envisager, même en cas de désaccord de la mère, par lequel l’enfant est élevé par ses deux parents et partage son temps de manière équilibrée entre les deux. Ainsi, chacun des parents vivant le quotidien de l’enfant, ce dernier a avec sa maman comme avec son papa des relations affectives et éducatives réelles.

Il convient tout de suite de préciser que ce type de mode de résidence ne peut être envisageable que dans les cas où les parents séparés ou divorcés habitent dans la même ville ou dans des communes voisines, à distance réduite notamment de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. Par définition, le choix d’une résidence alternée est fonction d’un certain nombre de données matérielles. De plus, chacun des parents ayant une semaine son enfant, pourra profiter de la semaine lors de laquelle les enfants sont chez l’autre parent, pour s’investir un maximum dans son travail, sa vie extérieure et se préparer à être tout particulièrement disponible pour recevoir ses enfants la semaine suivante.

Le mécanisme de la résidence alternée est un terrain sur lequel il convient de tordre le cou à nombre d’idées reçues qui sont à l’origine d’une certaine méfiance de l’opinion publique.

La volonté d’un ou des deux parents d’obtenir au moment de la séparation ou du divorce la résidence alternée de l’enfant est liée au désir de chacun de continuer à être un véritable acteur du quotidien de l’enfant et au refus de devenir un membre de la famille que l’on visite seulement  pour les grandes occasions ou pour le week-end (cf. « papa Mac Do »). Le choix de la résidence alternée est ainsi clairement dicté par le souci de l’équilibre psychologique, affectif et éducatif de l’enfant.

Par ailleurs, il est urgent de comprendre que ce n’est pas le fait d’avoir deux résidences qui peut être pour l’enfant un facteur d’éventuels troubles, mais bien le comportement des parents. L’enfant qui comprendra que chacun de ses deux parents s’intéresse à son parcours scolaire, à ses amis, à ses activités extra-scolaires, à sa vie quotidienne ne sera pas perturbé par le fait d’avoir deux maisons et donc deux chambres, comme il a pu être dit.

Dans l’hypothèse d’une résidence principale monoparentale, le parent bénéficiaire d’un seul droit de visite et d’hébergement est marginalisé, isolé, son rôle réduit à celui d’un simple visiteur du dimanche. Ce type d’organisation de la vie de l’enfant devrait être cantonné aux situations familiales dans lesquelles un des deux parents ne veut ou n’est pas en mesure d’accueillir le ou les enfants chez lui au quotidien ainsi que pour les hypothèses où les parents ont des résidences trop éloignées pour permettre une alternance.

Une question demeure encore sensible dans la résidence alternée ce dont les décisions des juges aux affaires familiales se font l’écho: celle de l’âge de l’enfant à partir duquel il pourrait vivre en alternance chez papa et chez maman. Beaucoup trop souvent, lorsque l’enfant est nourrisson ou en bas âge, la résidence habituelle de l’enfant chez la mère est décidée.
Ce point est caractéristique du débat général de la résidence alternée : les pères et mères ont-ils chacun la capacité de s’occuper de la même façon de leur enfant ? Nous ne pouvons répondre objectivement à cette interrogation qu’en essayant de nous défaire autant que faire se peut, des représentations sociales et des figures schématiques voir archaïques des rôles de la mère et du père. L’évolution des mœurs, les nouveaux horaires de travail, la libération de la femme, la reconnaissance sociale du rôle du père, constituent pour reprendre les termes d’Elisabeth BADINTER « un démenti éclatant à la thèse de l’attachement exclusif du nourrisson à sa mère, un bébé peut s’attacher à la fois à deux personnes. L’enfant intériorise ses deux parents disponibles, c’est l’investissement, la disponibilité du parent qui permet à l’enfant de l’intégrer, de l’aimer et donc d’en avoir besoin. »

De nombreux spécialistes de l’enfance considèrent ainsi qu’en dehors de l’allaitement, il n’y a pas de raison rationnelle et scientifique de séparer un nourrisson de l’un des parents plus que de l’autre.

En conclusion, il est indispensable, même s’il semble anodin de le dire, que chaque situation familiale soit regardée par le juge au cas par cas et qu’il ne faut nullement ériger certaines croyances dépassées en solution de principe. Chaque parent doit pouvoir, si telle est sa volonté et s’il en est objectivement capable, recueillir son enfant au quotidien pour continuer à l’élever: le bien-être de l’enfant dépend de la participation active de chacun de ses deux parents à sa vie quotidienne et ce malgré la séparation.

J’avais indiqué dans un précédent article que ce terme ne devait plus être utilisé, alors même que les magistrats l’employaient, et ce depuis la loi du 04 mars 2002 : voir mon article sur "Le manque de Réflexion du Législateur au vu de la loi du 05 mars 2007"

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Béatrice GHELBER - Avocate à la Cour - 1, rue Eugène Manuel - 75116 PARIS - Ile de France - Tel. : 33 (1) 42 24 68 00 - Fax : 33 (1) 42 24 68 45

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