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COMMENT DIVORCER LORSQUE LES ÉPOUX SONT DE NATIONNALITÉ DIFFÉRENTE
Le monde comporte des états souverains et indépendants qui jouissent tous de la légitimité pour édicter leurs propres règles de droit. Ces règles de droit sont destinées, par essence, à s’appliquer prioritairement aux citoyens qui forment l’état. Si les frontières du pays ne sont pas franchies par les individus, la question du droit applicable n’a pas lieu d’être, puisque seul le droit interne, c’est à dire les règles juridiques de l’état pris en considération pourront s’appliquer, ce qui se comprend aisément.
Toutefois, ces frontières ne sont pas un frein à la liberté d’aller et venir des personnes, des biens et des services. Les gens voyagent, travaillent en dehors de leur pays d’origine, s’établissent à l’étranger, ce qui explique que des relations personnelles se nouent entre des personnes de nationalité différente.
Dès lors, des questions de droit international privé (branche du droit applicable aux personnes privées entretenant des relations juridiques où existe un élément d’extranéité), apparaissent.
Comment entamer une procédure de divorce lorsque les époux n’ont pas la même nationalité ?, Quelle loi va s’appliquer ?, Quelle juridiction sera compétente ?, Comment seront régis les effets du divorce une fois celui-ci prononcé ?
I : Quelle est la juridiction compétente ?
En France, c’est le Tribunal de Grande Instance qui a compétence pour prononcer les divorces et les séparations de corps.
Les articles 14 et 15 du Code civil prévoient un privilège de juridiction pour les tribunaux français permettant ainsi à un plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un français. Ces textes ont une portée générale et s’étendent à toutes les matières dont le droit de la famille. Il s’agit ici d’un « privilège de juridiction » fondé sur la nationalité du demandeur.
Toutefois, ce texte ne s’applique pas pour les Etats membres de l’Union Européenne.
En effet, dans ce cas s’applique le Règlement européen n°2201/2000 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, prévoit un dispositif particulier.
Ainsi, concernant la question de la compétence, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur q’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
Si aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu de ces dispositions, il y a lieu alors de régler la compétence dans chaque Etat membre par la loi de cette Etat (compétence résiduelle). |
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II : Quelle est la loi applicable ?
La loi française pose une règle dite de conflit de loi, à l’article 309 du Code Civil selon laquelle :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps »
Ainsi, la loi française sur le divorce peut elle s’appliquer non seulement aux citoyens français quel que soit leur lieu de domicile, mais aussi aux étrangers vivant en France. Notons néanmoins qu’il convient de prendre en compte l’existence de conventions bilatérales organisant spécifiquement le statut des personnes et de la famille (à titre d’exemple la Convention bilatérale franco-marocaine du 10 Août 1981).
Aux termes de l’article 309 du Code Civil, la loi française n’est donc pas automatiquement applicable au cas assez fréquent, de deux époux dont l’un est français et l’autre étranger (avec ordinairement, domicile en France du Français et domicile à l’étranger de l’étranger, les époux étant séparés de fait ou de droit et vivant dans leur pays d’origine). Dans cette hypothèse, il y aura lieu d’étudier la loi étrangère pour savoir si elle se reconnaît compétence de façon stricte. Si ce n’est pas le cas la loi française pourra s’appliquer. |
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III : Conclusion :
Toute situation personnelle entre deux personnes n’ayant pas la même nationalité entraîne ainsi des questions pointues devant être étudiées avec rigueur et précision par l’avocat. |
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