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Droit de la famille

Le 01 octobre 2009

Les problèmes récurrents sur le nom de famille des enfants mineurs : Le point au 1er octobre 2009

Le nom de famille indique l’appartenance d’une personne à une famille. Alors que le nom est un élément essentiel et immuable permettant d’identifier la ...

Le nom de famille indique l’appartenance d’une personne à une famille.

Alors que le nom est un élément essentiel et immuable permettant d’identifier la personne, la législation relative au nom ne cesse d’évoluer compte tenu de la presque égalité homme-femme enfin obtenue sur ce sujet.

Il est, cependant, dommage qu’il ait fallu de si nombreux textes ….et encore, ceux-ci, sont-ils insuffisants !

En effet, quatre textes se sont succédés sur ce thème :

·        Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ;

·        Loi n° 2002-304 du  4 mars 2002 relative au nom de famille ;

·        L’ordonnance n° 2005-759 du  4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

·        La loi portant ratification du 16 janvier 2009 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui a, de nouveau, modifié le texte de base.

Depuis lors, le législateur a supprimé la voie contentieuse pour pouvoir modifier le nom d’un enfant mineur en cas de désaccord entre les parents, point (II) que je détaillerai après avoir rappelé les règles relatives à la dévolution du nom de famille. (I) L’accord des parents est, désormais, aussi nécessaire pour adjoindre un nom d’usage. (III)

I/ Les règles de la dévolution du nom de famille :

Les règles de dévolution du nom de famille sont régies par le Code civil.

·        Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’article 311-21 du Code civil précise que :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

·        Lorsque la filiation est établie, par la suite, à l’égard des deux parents, l’article 311-23 Code civil dispose que :

« Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance ».

A la lecture de ces articles, il en ressort qu’en l’absence de déclaration conjointe devant l’Officier d’Etat Civil, l’enfant porte le nom de famille du premier parent à l’égard duquel sa filiation a été établie. Autrement dit, il s’agit d’un critère chronologique.

 

A titre d’exemple, si la mère d’un enfant a établi, en premier lieu, une reconnaissance de l’enfant et que le père ne l’a fait qu’en second lieu, il en ressort, alors, que le premier lien de filiation établie a été celui de l’enfant envers la mère. Il en est, de même, si le père n’a pas reconnu l’enfant avant la naissance, puisque la mère est reconnue comme telle sans avoir besoin de faire une reconnaissance. (Article 311-25 du Code civil issu de l’ordonnance du 2005-759 du 4 juillet 2005)

 

En conséquence, l’Officier d’Etat Civil aura l’obligation d’indiquer sur l’acte  de naissance le nom de la mère, à moins qu’un accord entre les parents n’intervienne….

 

Il convient, en outre, de noter qu’une circulaire en date du 6 décembre 2004 indique que les noms des parents accolés doivent être séparé par un double tiret « --». Cependant, il ne s’agit que d’une circulaire qui n’a donc pas force de loi et s’impose à la seule administration. Autrement dit, le particulier peut, pour l’instant, ne pas mettre le double tiret, quitte à se battre, si les services de l’Etat civil, ou le Parquet, ne sont pas d’accord.

 

 

 

II/ Le nécessaire consensus parental pour le changement de nom de l’enfant

 

 

Compte tenu des règles de la coparentalité, le changement de nom d’un enfant ne peut s’effectuer qu’en cas d’accord des deux parents.

 

Dans ce cas de figure, les deux parents doivent nécessairement se rendre devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie où l’enfant réside pour effectuer son changement de nom par déclaration conjointe en vertu des dispositions de l’article 311-23 du Code Civil.

 

Cependant, cette déclaration conjointe suppose nécessairement l’accord des parents sur le choix du nom de famille à transmettre à leur enfant, soit celui du père ou celui de la mère ou bien les deux noms accolés (dans l’ordre qu’ils souhaitent).

 

Avant les réformes législatives, en cas de désaccord, le Juge aux affaires familiales du lieu où réside l’enfant pouvait être saisi pour obtenir l’autorisation du changement de nom de l’enfant naturel (ancien article 334-3). Cependant, cette saisine du juge a été supprimée...

 

En outre, les autres voies judiciaires pour faire changer le nom tels que la procédure dictée par l’article 61 du Code Civil ainsi que le nom d’usage, ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord des deux parents et ce, au nom du respect de l’autorité parentale.

 

 

III/ ….et  pour l’ajout du nom d’usage

 

 

Dans un souci de remédier à une inégalité entre les parents dans la transmission du nom de famille à leurs enfants, le législateur avait déjà apporté un correctif à la suprématie du nom du père par la loi du 23 décembre 1985 relatif aux régimes matrimoniaux et ce, par l’insertion d’un article 23 qui prévoit :

 

« Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ».

 

Le nom d’usage présente de notables différences par rapport au nom patronymique :

 

  • Pas de transmissibilité aux enfants ;
  • Possibilité de cesser l’utilisation de ce nom ;
  • Pas besoin de l’accord du mineur, et ce, quel que soit son âge et son discernement, pour l’adjonction du nom d’usage.

 

La mise en œuvre de cette faculté offerte aux parents a suscité quelques zones d’ombre qui ont été éclaircies par la jurisprudence de la Cour de cassation:

 

Ø En cas d’un seul parent, investi de l’autorité parentale :

 

            La Cour de Cassation par un arrêt en date du 17 mai 1995 a affirmé qu’ « une mère investie de l’autorité parentale peut, sans autorisation judiciaire, adjoindre à titre d’usage son nom à celui de son enfant mineur ».

 

Ø En cas d’autorité parentale conjointe, l’accord des deux parents est-il nécessaire ? Oui

 


 
Un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 3 mars 2009 pose la solution suivante « lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable, au préalable l’accord de ce dernier ; ».  

EN CONCLUSION 

 

 

            Le consensus parental prime dans le règlement de tous les aspects de la vie quotidienne de l’enfant. Le choix du nom du mineur, en fait nécessairement partie, et ce d’autant plus, que ce choix marque toute son histoire personnelle et familiale.

 

            Compte tenu de ces aspects affectifs, chacun des parents va vouloir que l’enfant porte son nom patronymique. Le choix du nom risque de devenir « une nouvelle lutte » entre les parents …préjudiciable à l’enfant.

           

            Mais c’est le prix à payer pour l’égalité. Encore, ce risque est-il certainement moins important au moment de la naissance que plus tard….dans le cas où il y a séparation des parents. Mais là, ils ne pourront plus aller devant le Juge aux affaires familiales.