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LE MANQUE DE REFLEXION DU LEGISLATEUR AU VU DE LA LOI DU 5 MARS 2007
L’expression « Droits de visite et d’hébergement » en droit de la famille au fil des lois du 4 mars 2002, et du 5 mars 2007
1. La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 sur l’Autorité Parentale n’a pas en tant que telle, précisé les modalités selon lesquelles l’enfant et le parent chez lequel il ne réside pas habituellement vont se voir, dans l’hypothèse d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Autrement dit, la loi ne fait pas état, dans ce cas d’autorité parentale partagée, de ce qu’autrefois la loi et encore plus souvent la pratique, ont appelé « les droits de visite et d’hébergement ».
- En effet, la loi du 4 mars 2002, fait référence à l’expression « statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » pour déterminer les attributions du Juge aux Affaires Familiales. La précision du rôle du juge n’est apportée que pour les cas dans lesquels il a été décidé de retirer à l’un des deux parents l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, au terme de l’article 373-2-1 du Code civil qui concerne les hypothèses d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, il est énoncé :
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ».
- Si donc la loi du 4 mars 2002 sur l’Autorité Parentale n’a pas spécifié les pouvoirs du JAF concernant le temps de l’enfant avec le parent chez qui il ne réside pas habituellement, en cas d’autorité parentale exercée conjointement par les deux parents, il a tout de suite été admis dans la pratique des cabinets des Juges aux Affaires Familiales, que l’expression selon laquelle le juge statue « sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » était suffisamment large pour inclure dans leurs compétences la fixation des périodes de temps du parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, dans l’hypothèse d’une résidence alternée écartée.
La détermination de cette périodicité est très utile, même en cas d’accord des deux parents, puisqu’une fois actée par le Juge, elle constitue une norme à laquelle se référer si des problèmes surgissent ultérieurement. Elle peut également permettre des poursuites pour non représentation d’enfants, si l’un des parents ne respecte pas ses obligations.
- L’utilisation du vocable « droits de visite et d’hébergement » dans la seule hypothèse d’un exercice unilatéral de l’autorité parentale, commandait pour plus de rigueur, de ne pas utiliser ce terme pour décrire les périodes de temps pendant lesquelles le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’était pas fixée, pouvait partager du temps avec ce dernier, alors que l’exercice de l’autorité parentale était conjoint. Ainsi, y avait il une certaine cohérence, compte tenu du caractère restrictif du terme « droits de visite et d’hébergement », à restreindre son utilisation aux cas bien spécifiques dans lesquels, l’un des parents avait perdu ou était privé provisoirement de l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant.
2. La loi n°2007-393 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, a mis les textes en conformité avec la pratique la plus courante des Juges aux Affaires Familiales en prévoyant à l’article 373-2-9 du Code Civil que :
« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
Il est ainsi désormais, inscrit dans les textes, que le JAF statue, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, sur les périodes de temps pendant lesquelles, le parent, titulaire de l’autorité parentale, mais chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, pourra être avec ce dernier.
Or, en formulant expressément cette compétence qui était sous-jacente dans la loi du 4 mars 2002, le législateur, a choisi d’employer le terme « droit de visite ». L’expression entière de « droit de visite et d’hébergement » n’est pas utilisée en tant que telle, mais l’on comprend la référence immédiate…même si cela fait « amateurisme ».
Peut-être eut-il été opportun, pour plus de rigueur et de compréhension des différentes hypothèses, de laisser aux cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, l’expression restrictive de « droit de visite et d’hébergement » et de définir une expression nouvelle pour les autres cas, où aucun des parents n’a été « sanctionné » par la perte ou la privation provisoire de l’autorité parentale sur l’enfant.
On peut d’ailleurs se poser légitimement s’interroger sur la démarche du législateur : s’est-il lui posé la question ? Il ne semble pas, le fait d’employer le terme « droit de visite » sans indiquer au minimum « droit de visite et d’hébergement » laisse supposer plutôt un manque de réflexion sur le sujet !!!
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