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Droit de la famille
Le 17 septembre 2009
Sur l'audition de l'enfant mineur (décret du 20 mai 2009)
- En traînant les pieds et obligée par le Droit Communautaire, la France a enfin organisé l’audition de l’enfant mineur en justice. - Cette audition, dans le cadre ...
- En traînant les pieds et obligée par le Droit Communautaire, la France a enfin organisé l’audition de l’enfant mineur en justice.
- Cette audition, dans le cadre d’une procédure, peut être demandée :
- Soit par l’enfant lui-même,
- Soit par les parties.
- Les conséquences et les modalités sont différentes, selon qu’elle est demandée par l’enfant ou les parties.
1. Si elle est demandée par l’enfant, l’audition ne peut être refusée que s’il n’a pas l’âge de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.
2. Si la demande est formée par les parents, l’audition peut être refusée si le juge l’estime non nécessaire à la solution du litige ou si elle apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant.
- L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat, ou une personne de son choix.
Il peut choisir son avocat et s’il ne le fait pas, le juge lui en fait désigner un par le Bâtonnier.
- Reste que, dans les textes français, le juge peut ne pas entendre lui-même l’enfant, mais le faire entendre par un tiers, qui ne doit naturellement entretenir de liens ni avec le mineur, ni avec l’une des parties. Il doit s’agir d’une personne ayant exercé une activité dans les domaines social, psychologique ou médico-psychologique.
- Elément nouveau : le texte précise que « Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »
Jusqu’à présent, en effet, les juges qui entendaient les enfants, pratiquaient selon leur bon vouloir : certains faisaient des comptes rendus, d’autres pas. Certains considéraient, en effet, que l’enfant serait moins libre en cas de compte rendu transmis à ses parents.
A noter ici, que le compte rendu doit être fait « dans le respect de l’intérêt de l’enfant ». Gageons que ceci va faire l’objet d’une pratique différente selon les juges, qui pourront estimer (à tort ou à raison) que tout n’est pas à écrire de la parole de l’enfant !
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